Les pièges de la TVA

Herbe avec de la rosée et des gouttes d’eau

En principe, les prestations des thérapeutes en médecine complémentaire ne sont pas assujetties à la TVA, pour autant qu'il existe une obligation cantonale d’exercice de la profession. La prudence est toutefois de mise dès lors que des thérapeutes se regroupent pour former des cabinets collectifs ou utilisent des infrastructures conjointement avec d’autres prestataires de santé.

 

L’art. 21 de la loi relative à la TVA énumère les prestations qui sont exonérées de l’impôt. En font notamment partie les prestations du système de santé. Les personnes fournissant de telles prestations n’ont pas à en décompter la TVA, mais ne peuvent pas faire valoir en contrepartie les impôts préalables dus sur les dépenses et les investissements.

Les traitements médicaux du domaine de la médecine humaine dispensés par les naturopathes sont exonérés de l’impôt conformément à l’art. 21 al. 2 ch. 3 LTVA, mais uniquement en cas d’obligation cantonale d’exercice de la profession. La délivrance d’aides et de médicaments est soumise à l’impôt (taux réduit).

Risques liés à l’utilisation de l’infrastructure dans les cabinets collectifs

Il existe de plus en plus de cabinets de santé gérés par plusieurs thérapeutes en tant que cabinets collectifs. L’usage conjoint d’infrastructures ou de personnel et le partage des coûts sont souvent exonérés de la TVA. La loi sur la TVA stipule à l’art. 21, al. 2, ch. 6 que les prestations de services des cabinets collectifs sont en principe exonérées de la TVA s’il s’agit de thérapeutes individuels dans le cadre d’une société simple. Le piège réside dans les détails de l’accord contractuel relatif à l’utilisation partagée de l’infrastructure. Cette exonération de TVA ne s’applique pas aux cabinets collectifs sous la forme de personnes morales (Sàrl ou SA) et de sociétés de personnes (sociétés en commandite ou en nom collectif).

Les prestations de services que la communauté doit fournir aux différents associés, qui ne servent pas directement à l’exercice de l’activité thérapeutique des associés, doivent donc être considérées, en principe, comme assujetties à la TVA. Les frais de personnel, les appareils et installations, les opérations de stérilisation, le loyer, le matériel et les logiciels, etc. sont donc imposables.

Exemple de cas

Les médecins A, B et C dirigent un cabinet collectif de médecine de famille. Les trois médecins travaillent en tant qu’entrepreneurs individuels et facturent individuellement aux caisses-maladie les prestations fournies à la patientèle. Les locaux sont loués conjointement par les médecins et l’infrastructure nécessaire est elle aussi achetée en commun. Le personnel du cabinet est également employé par les trois médecins. Conformément au contrat de société conclu entre les médecins, les frais occasionnés sont imputés proportionnellement aux trois associés sans supplément.

Le médecin C atteint l’âge de la retraite et souhaite transférer son poste dans le cabinet collectif au jeune médecin D. Le Dr D ne souhaite pas proposer ses prestations en tant qu’entrepreneur individuel et a donc fondé la société D. Santé SA à cette fin.

Conséquences en matière de TVA

Par cette collaboration, A, B et C se sont regroupés pour former une société simple. Cette société simple est potentiellement assujettie à la TVA, mais la loi a prévu une exonération de l’impôt (art. 21, al. 2, ch. 6, LTVA). Pour bénéficier de la dérogation, il faut que les frais encourus soient répercutés sur les associés au prix coûtant (c’est-à-dire sans supplément) et que les associés soient des personnes physiques.

Si le Dr D et sa société D. Santé SA souhaitaient rejoindre ce cabinet collectif, cela aurait des conséquences considérables en matière de TVA. Si la société simple pour la perception conjointe de prestations n’est plus exclusivement composée de personnes physiques, les prestations répercutées mutuellement entre les médecins ne sont plus exonérées de l’impôt. Cela aurait pour conséquence que la communauté pourrait être assujettie à la TVA en fonction de son chiffre d’affaires. Les prestations fournies à la patientèle resteraient, elles, exonérées de la TVA.

Conclusion: avant qu’une prestation ne soit codée comme étant exonérée de la TVA, un spécialiste de la TVA doit vérifier sa conception et son mode de facturation au regard des prescriptions en matière de TVA. Il est également recommandé de demander à une personne spécialiste de vérifier la forme de la société et de l’organisation dans le cadre de cabinets collectifs existants.

Enjeux liés à la collaboration avec d’autres prestataires de santé

Si vous louez vos propres locaux à d’autres prestataires de santé indépendants, tels que des acousticiens ou des orthopédistes, afin d’élargir votre offre, vous courez de gros risques en matière de TVA. La question se pose de savoir si les locataires indépendants exercent effectivement leurs activités de manière autonome du point de vue de la TVA. Selon la pratique de l’Administration fédérale des contributions, il est notamment nécessaire d’être inscrit soi-même à l’annuaire téléphonique, de posséder une boîte de réception désignée et un site Internet propre. Dès lors qu’un site Internet commun est utilisé, que les locaux ne sont accessibles que par une entrée commune ou que l’ensemble de la patientèle est accueillie à une réception commune, il y a un risque que l’administration fiscale considère de l’extérieur qu’il s’agit d’une affaire commune. En conséquence, dans ce cas, les chiffres d’affaires des parties sont regroupés aux fins de l’assujettissement à la TVA. Si les parties dépassent ensemble le plafond de CHF 100 000, elles sont assujetties à la TVA, même si elles restent en dessous de cette limite à titre individuel. Elles sont considérées ensemble comme une société simple.

Ici aussi, il est recommandé de faire examiner au préalable la situation par une personne spécialiste de la TVA.