Question des membres
«L’un de mes anciens patients m’envoie régulièrement des messages avec des allusions obscènes. Je lui ai clairement fait comprendre qu’il devait cesser ce comportement et qu’il n’était plus le bienvenu dans mon cabinet. Mais le harcèlement ne s’arrête pas et j’ai peur qu’il fasse irruption au cabinet. Est-ce que je viole mon obligation de garder le secret si je dénonce son comportement à la police?»
Réponse de la NVS
Non. En tant que thérapeute, vous êtes soumise au secret professionnel. Celui-ci protège toutes les informations que vous confient vos patients et patientes dans le cadre de votre activité professionnelle. Il s’applique également une fois la thérapie terminée. Les actes relevant du droit pénal commis contre vous personnellement, tels que le harcèlement sexuel, en sont toutefois exclus. Dans de tels cas, vous pouvez (et devez) vous protéger et engager des poursuites.
Base juridique
Le harcèlement sexuel est défini dans le droit pénal suisse à l’art. 198 CP. Il est considéré comme une atteinte à l’intégrité sexuelle et à l’autodétermination, mais ne constitue qu’une infraction par rapport à des délits plus graves. Cela signifie qu’il ne fera l’objet de poursuites pénales et d’une amende qu’à la demande de la personne concernée.
L’art. 198 CP distingue deux types de faits:
- Quelqu’un commet un acte sexuel par surprise devant une personne. Dans ce cas, cet acte doit présenter un caractère sexuel évident (par exemple, exhibitionnisme, masturbation). Il doit également se dérouler de façon inattendue et à proximité spatiale et visuelle de la victime (p. ex. dans la même pièce).
- Quelqu’un harcèle sexuellement une autre personne par des approches physiques intrusives (p. ex. étreintes indésirables, pressions ou contact sur les parties intimes, au-dessus ou sous les vêtements). Les propos déplacés et vulgaires peuvent également en faire partie (par oral ou par écrit) s’ils représentent objectivement une offense grossière. L’envoi non consenti d’images pornographiques peut constituer un délit de pornographie (cf. art. 197, al. 2 CP).
Les deux variantes doivent présenter un caractère intentionnel. Il s’agit toujours d’une infraction poursuivie sur plainte, la police n’intervient donc qu’à votre initiative.
Recommandations
- Fixer des limites: réagissez le plus tôt possible. Identifiez clairement les comportements abusifs et indiquez ceux que vous attendez et ceux que vous ne tolérez pas.
- Demander de l’aide: en cas de doute, parlez-en à une personne de confiance ou demandez une assistance juridique.
- Porter plainte: si vous décidez de porter plainte, prenez rendez-vous dans un poste de police près de chez vous. Conservez les preuves (p. ex. captures d’écran de messages) afin de les communiquer à la police. Lors de votre dépôt de plainte, ne divulguez pas d’informations relevant du secret professionnel.
- En cas d’urgence: si vous vous sentez en danger, appelez la police au numéro d’urgence 117.